8. Tout règlement concernant les services de courtage en transport dans un marché public, adopté par un titulaire d’un permis de courtage doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre.
Le gouvernement peut, par règlement, transférer, en tout ou en partie, à la Commission, généralement ou spécialement, l’exercice du pouvoir d’approbation prévu par le premier alinéa.
Le ministre, ou la Commission le cas échéant, peut approuver, en tout ou en partie, un règlement visé dans le premier alinéa ou retirer, en tout ou en partie, cette approbation. Dans ce dernier cas, le règlement ou la partie de ce règlement désapprouvé cesse d’avoir effet à compter de la date déterminée dans un avis du retrait de cette approbation publié à la Gazette officielle du Québec.
1975, c. 45, a. 34 (partie); 1981, c. 8, a. 3; 1983, c. 46, a. 111; 1986, c. 67, a. 4; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 3.