77.1. Lorsqu’il constate une infraction à une disposition de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance, l’agent de la paix peut signifier au conducteur un constat d’infraction avec un avertissement enjoignant au défendeur de remédier à cette infraction et d’en fournir la preuve dans un délai de 72 heures.
Le constat d’infraction devient nul, lorsque la preuve requise est fournie à un agent de la paix dans ce délai. Il incombe au défendeur d’établir qu’il a remédié à l’infraction dans ce délai.
Lorsqu’un avertissement est joint au constat d’infraction, le délai prévu à l’article 160 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ne commence à courir qu’à l’expiration du délai indiqué dans l’avertissement.
1981, c. 8, a. 28; 1992, c. 61, a. 610.