74.1. Quiconque enfreint l’article 36, le premier alinéa de l’article 36.1, l’un des articles 36.2 ou 43, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 575 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 350 $ et d’au plus 1 150 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour la première infraction, et d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et d’au moins 1 150 $ et d’au plus 5 750 $, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, pour chaque infraction subséquente dans les deux ans qui suivent la commission d’une infraction.
1981, c. 8, a. 25; 1986, c. 58, a. 111; 1988, c. 67, a. 8.