69. En matière d’évocation, la procédure est celle prévue au Code de procédure civile et les articles 155 et 158 dudit Code s’appliquent mutatis mutandis.
Toute personne qui témoigne devant le tribunal a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile s’y appliquent, mutatis mutandis.