53. Les membres du tribunal sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président du tribunal en ce qui regarde la distribution des causes, la tenue des séances et généralement toute matière d’administration qui les concernent.
Au cas d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le membre du tribunal qu’il désigne ou si le président est incapable de faire cette désignation, par le membre désigné par le gouvernement.
Lorsqu’un juge du tribunal des transports est absent ou incapable, pour toute autre cause, de remplir ses fonctions, le président du tribunal des transports peut, avec l’assentiment du procureur général, lui désigner un suppléant. Celui-ci exerce la juridiction du juge qu’il remplace, pendant l’absence de ce dernier. Il reçoit le traitement que fixe le procureur général.