5. En outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement:a) établir des normes, des conditions ou des modalités de construction, d’utilisation, de garde, d’entretien, de propriété, de possession ou de location, de salubrité et de sécurité d’un moyen ou d’un système de transport qu’il indique;
Non en vigueur
a.1) déterminer parmi les dispositions d’un règlement relatif au transport des écoliers pris en vertu du paragraphe a, celles qui constituent une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 100 $ à 300 $, de 400 $ à 1 200 $ ou de 800 $ à 2 400 $, selon la gravité de l’infraction;b) créer et délimiter ou autoriser la Commission, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, à créer et délimiter des divisions territoriales;
c) déterminer les activités qui requièrent un permis pour le transport de personnes, prévoir des exceptions aux activités qui requièrent un permis eu égard à des types de personnes transportées, à des types de transporteurs et, le cas échéant, eu égard au lieu du principal établissement de ces transporteurs, à des types de services, aux moyens ou systèmes de transport utilisés et au territoire couvert ou à la distance parcourue et édicter des conditions pour l’exercice d’une telle activité ou pour bénéficier d’une telle exception, de même que la durée de cette exception;
d) déterminer les classes et les catégories de permis, établir des normes permettant de déterminer le nombre minimum et maximum de permis, édicter les conditions applicables à la délivrance d’un permis et celles que doit remplir une personne pour en être titulaire et prévoir des exceptions à ces conditions;
e) édicter des conditions de maintien, de cession et de transfert d’un permis au cas de cession de la propriété ou de changement de contrôle d’un moyen ou d’un système de transport et au cas d’une acquisition visée à l’article 44;
f) déterminer la durée minimale ou maximale d’un permis, prescrire qu’un permis n’est pas renouvelable, exclure un permis de la procédure de renouvellement prévue à l’article 37.1, édicter les conditions applicables au renouvellement ou à la remise en vigueur d’un permis et prévoir les cas où un permis peut être renouvelé par l’administrateur de la Commission;
g) fixer les exigences applicables à la gestion et au financement des moyens ou systèmes de transport, à l’équipement des transporteurs, à l’échange d’équipement, ainsi qu’à l’établissement ou à la modification des circuits ou des parcours des transporteurs;
g.1) établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un certificat de compétence pour la conduite d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport des écoliers, prescrire les renseignements que doit contenir ce certificat de compétence et habiliter une personne à le délivrer ou à le renouveler, à déterminer le contenu du cours de formation nécessaire à son obtention ou à son renouvellement, à dispenser ce cours et à en fixer les frais;
h) (paragraphe abrogé);
i) prévoir les renseignements d’un contrat qui, malgré son dépôt obligatoire, ne sont accessibles qu’en la manière et que dans la mesure prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
j) décréter, à l’égard des personnes qu’il détermine, la gratuité d’un service de transport;
k) adopter des tarifs d’honoraires et décréter les droits annuels ou autres droits exigibles par la Commission, déterminer les cautionnements qui peuvent être exigés et les conditions de remise ou de confiscation de ceux-ci;
l) (paragraphe abrogé);
m) fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat et à un connaissement dans le cas d’un transporteur;
n) fixer les exigences applicables à une estimation, à un contrat, à un connaissement et à un document d’expédition dans le cas d’un transporteur ou de toute personne visée par la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
n.1) déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un exploitant de véhicules lourds dont les établissements sont situés hors Québec pour s’inscrire au Registre du camionnage en vrac;
n.2) déterminer les motifs pour lesquels la Commission peut accorder un délai à un exploitant pour remédier à une situation qui entraînerait sa radiation du registre;
o) déterminer les fonctions, pouvoirs, droits et obligations des titulaires de permis de courtage ainsi que ceux des exploitants inscrits au registre relativement au service de courtage;
o.1) déterminer des normes de représentativité pour être titulaire d’un permis de courtage;
o.2) prescrire des normes d’administration, de financement et de gestion applicables aux sociétés de courtage, notamment quant au contenu obligatoire de leurs règlements, à la production du budget et d’états financiers vérifiés et aux qualités requises pour occuper un poste d’administrateur;
p) (paragraphe abrogé);
q) prescrire les formules nécessaires à l’application de la présente loi;
r) déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et indiquer, pour chaque infraction, les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant, lesquels doivent être de 125 $ à 375 $, de 250 $ à 750 $ ou de 500 $ à 1 500 $, selon la gravité de l’infraction et, le cas échéant, selon qu’il s’agit d’un propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds, d’un intermédiaire en services de transport, d’un transporteur, d’un conducteur ou d’un courtier;
s) déterminer les infractions à la présente loi ou à l’un de ses règlements pour lesquelles un avertissement de 72 heures peut être délivré.