49.5. Un membre de la Commission, une personne désignée, un membre de la Sûreté du Québec, un fonctionnaire de la Sûreté du Québec désigné par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l’application de la présente loi ou un enquêteur peut exiger de toute personne un renseignement relatif à l’application de la présente loi, des règlements ou des ordonnances de même que la production de documents qui s’y rapportent.
1981, c. 8, a. 21; 1984, c. 23, a. 27.