49.2. Le ministre ou la Commission peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements et de toute autre loi qui confère une juridiction à la Commission.
Toute personne ainsi autorisée à agir comme inspecteur ainsi que tout agent de la paix peut, dans l’exercice de ses fonctions tant sur les chemins publics que sur les chemins ouverts à la circulation publique, pour l’application de la présente loi:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’un transporteur, d’un expéditeur ou d’un consignataire et en faire l’inspection;
2° examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents comportant des renseignements relatifs aux activités des personnes visées dans le paragraphe 1°;
3° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un véhicule routier effectue un transport auquel s’applique la présente loi, faire immobiliser ce véhicule, y pénétrer pour en faire l’inspection et, à cette fin, ouvrir ou faire ouvrir tout conteneur ou réceptacle;
4° exiger tout renseignement relatif à l’application des lois et des règlements visés dans le premier alinéa, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui fait l’inspection et lui en faciliter l’examen.
1981, c. 8, a. 21; 1986, c. 95, a. 326; 1987, c. 97, a. 111; 1998, c. 40, a. 162.