48.2. Une association régionale de camionneurs, constituée en personne morale sans but lucratif, peut être reconnue par la Commission lorsque, dans une région, elle démontre qu’elle représente plus de 50% des abonnés à un service de courtage dans les zones de courtage établies dans sa région conformément à l’article 36.3 et qu’elle peut représenter adéquatement la majorité de ces abonnés.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 14.