48.11.1. Est institué le «Forum des intervenants de l’industrie du camionnage général».
Ce forum a pour objet de favoriser la concertation entre les principaux intervenants de l’industrie du camionnage général au Québec au regard des diverses pratiques commerciales prévalant dans cette industrie.
Par «intervenants de l’industrie du camionnage général», on entend les donneurs d’ouvrage oeuvrant dans le secteur du transport routier des marchandises et les routiers oeuvrant dans le même secteur. Par «donneurs d’ouvrage», on entend les exploitants de véhicules lourds, les intermédiaires en service de transport et toute personne demandant ou participant à l’organisation du transport, au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) qui contractent avec les routiers pour faire effectuer du transport routier de marchandises. Par «transport routier des marchandises», on entend le transport par véhicule lourd de tous biens ou matières sauf le transport exclusif des biens et matières exclus expressément par décret édicté en vertu du présent article. Par «routiers», on entend les personnes qui sont propriétaires d’un seul camion-tracteur, ou qui détiennent à l’égard de ce véhicule un droit au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), qui n’utilisent habituellement que ce seul camion et dont la principale activité, dans le cadre de leur entreprise, consiste à conduire ce même camion-tracteur qui doit être immatriculé au Québec. Le fait pour un routier de conduire un camion-tracteur appartenant à une société ou à une personne morale qu’il contrôle ne fait pas obstacle à l’application de la présente section. Lorsqu’un camion-tracteur est la propriété de plus d’une personne, celle dont la principale activité consiste à le conduire est réputée être un routier si, par ailleurs, elle rencontre les autres conditions établies au présent article.
2000, c. 35, a. 2; 2005, c. 39, a. 52.