48.10. L’administrateur doit présenter au gouvernement, dès qu’il est en mesure de le faire, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Il a les pouvoirs et l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer l’emprisonnement.