48.1. L’administrateur de la Commission publie à la fréquence et selon les conditions et modalités prévues par règlement du gouvernement, un bulletin appelé Bulletin de la Commission.
Le Bulletin de la Commission contient notamment les avis juridiques prescrits par la présente loi et les règlements, les décisions rendues par la Commission ou leur résumé et, le cas échéant, les formules prescrites par le président ainsi que les demandes adressées à la Commission ou leur résumé.