47.1. Tout contrat pour le transport forestier de bois n’ayant subi aucune autre opération que la coupe transversale, l’ébranchage et l’écorçage, en provenance des forêts du domaine de l’État, doit être conforme aux stipulations prescrites par règlement, lesquelles peuvent notamment prévoir des règles de conciliation et d’arbitrage.
Les stipulations d’un contrat de transport forestier ne peuvent modifier les conditions de travail des conducteurs de camion des parties, prévues dans une convention collective, ni les règles de conciliation et d’arbitrage y afférentes.
Le défaut de satisfaire aux exigences du premier alinéa entraîne la nullité du contrat.
1991, c. 59, a. 7; 1999, c. 82, a. 12.