40.1. La Commission ne peut exercer le pouvoir prévu par l’article 40 sans audition de preuve et sans avoir donné l’occasion de se faire entendre à la personne visée par la modification, la suspension ou la révocation de permis ou le retrait de la plaque ou du certificat d’immatriculation.
1981, c. 8, a. 13; 1990, c. 4, a. 869.