40. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, modifier, suspendre ou révoquer le permis d’un transporteur lorsque celui-ci:a) a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation de son moyen ou de son système de transport;
b) supprime, réduit ou étend, sans autorisation préalable de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
c) ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
c.1) ne se conforme pas à un accord de médiation ou à une décision d’un arbitre, qui sont exécutoires comme une décision de la Commission, ou à une décision exécutoire de celle-ci;
d) (paragraphe abrogé);
e) est titulaire d’un permis de courtage et a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la personne morale, exerce une activité susceptible de le placer en conflit d’intérêts ou, sans l’autorisation préalable de la Commission, maintient en fonction un directeur de courtage qui a un tel intérêt ou exerce une telle activité;
f) exerce ou fait exercer à l’endroit d’une personne des gestes d’intimidation, des menaces ou des représailles dans le but de contraindre un exploitant ou un titulaire d’un permis de courtage à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui résulte de la présente loi ou de ses règlements.
Dans les cas visés dans le premier alinéa, la Commission peut aussi ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par le titulaire de permis en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis, lorsque ce véhicule a été utilisé en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, prendre à l’égard d’un transporteur toute autre mesure qu’elle juge appropriée ou raisonnable pour l’application de la présente sous-section.
1972, c. 55, a. 35; 1975, c. 45, a. 17; 1981, c. 8, a. 13; 1988, c. 67, a. 6; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 59, a. 6; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 8; 2011, c. 9, a. 5, a. 28; 2011, c. 9, a. 5.