34.1. La Commission peut, dans le cadre des règles de procédure et de régie interne, énoncer des principes en vue de la gouverne de ses affaires.
Elle peut aussi, par énoncé de principes, déterminer le cadre d’exercice du pouvoir prévu par l’article 23 et, sous réserve des règlements, de ceux prévus par l’article 32.
1981, c. 8, a. 11; 1983, c. 46, a. 114; 1986, c. 92, a. 5; 1997, c. 43, a. 804.