24. Les procès-verbaux des assemblées plénières de la Commission, des audiences publiques, des séances et des auditions en division de pratique, approuvés par la Commission et certifiés par le président, par un membre ou, dans la mesure déterminée par règlement, par un fonctionnaire de la Commission, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, à l’exception des certificats de permis.
1972, c. 55, a. 21; 1973, c. 37, a. 1; 1975, c. 45, a. 10.