23. Les décisions de la Commission deviennent exécutoires le jour qui suit l’expiration des délais prévus à l’article 65 ou à toute autre date postérieure déterminée par la Commission.
Cependant, la Commission peut, dans le cadre des règlements, statuer qu’une décision relative à un permis visé à l’article 38, à un transport d’écoliers, à un transfert de permis, à un permis d’un transporteur étranger, à une matière visée à l’article 44, à une modification de tarif, d’horaire ou de parcours ou à une première fixation de tarif suite à l’adoption d’un règlement, devient exécutoire immédiatement après avoir été rendue ou à toute date ultérieure fixée par la Commission et continue de l’être jusqu’à décision contraire en appel.
1972, c. 55, a. 20; 1974, c. 61, a. 4; 1975, c. 45, a. 9.