18.La Commission comprend les quatre divisions administratives suivantes:
1° Transport public:
Le transport public comprend le transport de personnes moyennant rémunération au moyen d’un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1), à l’exception du transport scolaire.
2° Transport général:
Le transport général comprend tout transport moyennant rémunération par des véhicules automobiles, sauf le transport visé aux paragraphes 1°, 3° et 4°.
3° Transport de matières en vrac:
Le transport de matières en vrac comprend:
a) le transport par véhicules automobiles visés au Code de la sécurité routière des biens ordinairement transportés par des camions à benne basculante;
b) le transport du bois non ouvré.
4° Transport spécialisé:
Le transport spécialisé comprend:
a) le transport par navire ou par tout autre véhicule pouvant circuler sur l’eau;
b) le transport de bâtisses dont les dimensions excèdent celles prévues au Code de la sécurité routière;
c) le transport des explosifs et autres matières dangereuses;
d) le transport des ordures ménagères et des déchets industriels.
1972, c. 55, a. 15; 1981, c. 26, a. 4; 1981, c. 7, a. 536.
Le sous-paragraphe d du paragraphe 4° a été remplacé par l’article 17 de l’A.C. 3707-78 du 30.11.78, (1978) 110 G.O. 2, 7013.
18.La Commission comprend les quatre divisions administratives suivantes:
1° Transport public:
Le transport public comprend le transport visé aux articles 98 à 102 et 125 de la Loi des transports (1972, chapitre 55), le transport par véhicules-taxis ainsi que le transport de personnes moyennant rémunération par des véhicules automobiles au sens du Code de la route, sauf le transport visé aux paragraphes 3° et 4°.
2° Transport général:
Le transport général comprend tout transport moyennant rémunération par des véhicules automobiles, sauf le transport visé aux paragraphes 1°, 3° et 4°.
3° Transport de matières en vrac:
Le transport de matières en vrac comprend:
a) le transport par véhicules automobiles visés au Code de la route des biens ordinairement transportés par des camions à benne basculante;
b) le transport du bois non ouvré.
4° Transport spécialisé:
Le transport spécialisé comprend:
a) le transport par navire ou par tout autre véhicule pouvant circuler sur l’eau;
b) le transport de bâtisses dont les dimensions excèdent celles prévues au Code de la route;
c) le transport des explosifs et autres matières dangereuses;
d) le transport des ordures ménagères et des déchets industriels.
1972, c. 55, a. 15.
Le sous-paragraphe d du paragraphe 4° a été remplacé par l’article 17 de l’A.C. 3707-78 du 30.11.78, (1978) 110 G.O. II, 7013.