7. Après l’expiration des huit mois qui suivent la dernière publication de la proclamation dans la Gazette officielle du Québec, le ministre transmet au régistrateur une liste, qu’il atteste, des lots à l’égard desquels il n’a reçu aucune opposition et des noms des personnes qui y sont mentionnés comme occupants.
Si, après la confection d’un plan et livre de renvoi, une transmission ou cession d’un lot a eu lieu et qu’elle a été notifiée au ministre, la liste est corrigée en y inscrivant le lot au nom du nouvel occupant.
L’enregistrement de cette liste se fait par dépôt. Une inscription de cet enregistrement est faite à l’index des immeubles pour chaque lot compris dans la liste.
Cet enregistrement et cette inscription comportent adjudication de chaque lot à son occupant, à titre de propriétaire.
S. R. 1964, c. 321, a. 7; 1968, c. 23, a. 8.