4. Durant les huit mois qui suivent la date de l’entrée en vigueur de ces plans, tout intéressé peut les consulter gratuitement. À l’expiration de ce délai, le ministre délivre un certificat de propriété à tout occupant de l’immeuble avec ou sans titre, même s’il n’est qu’administrateur ou simple exploitant, à moins d’opposition écrite d’un intéressé. L’inscription de tout droit réel affectant un lot compris dans le territoire pour lequel un plan a été déposé doit être renouvelé dans le même délai, en la manière prescrite par l’article 2942 du Code civil, à l’exception d’un droit réel affectant tout lot indiqué sur un plan de cadastre vertical, de copropriété divise ou de coemphytéose, qu’il soit ou non identifié sur le plan révisé.
À défaut de tel renouvellement, les droits réels conservés par l’inscription initiale n’ont aucun effet à l’égard des autres créanciers ou des acquéreurs subséquents dont les droits sont régulièrement publiés.
S. R. 1964, c. 321, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 56; 1988, c. 22, a. 24; 1993, c. 52, a. 34.