98. Un chauffeur qualifié doit afficher à la vue des passagers, dans l’automobile utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes, un document détaillant les règles selon lesquelles le prix maximal d’une course est déterminé par un moyen technologique visé à l’article 93.
Il en est toutefois exempté lorsque le fournisseur du moyen ou, s’agissant d’un chauffeur relevant d’un titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi, ce titulaire publie ce document sur son site Internet ou dans son application mobile.
2019, c. 182019, c. 18, a. 98 et 302.