9. Est une automobile qualifiée celle qui, selon le cas :1° est autorisée par la Société, en vertu de la section II du chapitre II; l’automobile ainsi autorisée est appelée «automobile autorisée» ;
2° est inscrite auprès du répondant d’un système de transport autorisé par la Commission en vertu du chapitre III; l’automobile ainsi inscrite est appelée «automobile inscrite».