88. Le répartiteur enregistré doit, avant de fournir ses services à un chauffeur, obtenir de celui-ci une reproduction des documents suivants :1° le permis que lui a délivré la Société en vertu de l’article 18;
2° le document prévu au premier alinéa de l’article 26 qui atteste que l’automobile qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes est autorisée par la Société.
Il doit par la suite obtenir, selon la périodicité prévue par règlement du gouvernement, une reproduction de ces documents.
2019, c. 182019, c. 18, a. 88.