82. Le répondant d’un système de transport transmet à la Commission et au ministre, dans la forme et selon la teneur et la périodicité que ce dernier détermine par règlement, les renseignements concernant les lieux d’origine et de destination des courses effectuées par les chauffeurs inscrits auprès de lui.
Le répondant qui reçoit les données transmises conformément à l’article 21 doit les transmettre sans délai aux destinataires visés au premier alinéa de l’article 72.
2019, c. 182019, c. 18, a. 82.