74. Le propriétaire d’une automobile qualifiée qui est informé d’un avis de défectuosité concernant cette automobile donné par un fabricant conformément à la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, c. 16) doit, sans délai, prendre les mesures nécessaires afin que la défectuosité soit corrigée selon les indications du fabricant ou que l’automobile soit réparée ou modifiée de façon à éliminer la défectuosité.
Lorsque l’avis mentionne une défectuosité majeure, l’automobile ne peut être utilisée pour offrir un transport rémunéré de personnes jusqu’à ce que la défectuosité soit ainsi corrigée ou que l’automobile soit ainsi réparée ou modifiée.
Le propriétaire est tenu d’informer, sans délai, le chauffeur de l’avis de défectuosité qu’il a reçu ainsi que le répondant du système de transport lorsqu’il s’agit d’une automobile inscrite.
2019, c. 182019, c. 18, a. 74.