En vig.: 2020-10-10
73. Le propriétaire d’une automobile qualifiée est tenu de voir à son entretien et de faire procéder aux réparations nécessaires lorsqu’elle ou les équipements qui y sont ajoutés présentent une défectuosité visée à l’article 58; il dispose du délai prévu au deuxième alinéa de cet article lorsqu’il s’agit d’une défectuosité mineure.
Le propriétaire ne peut permettre ou tolérer qu’elle soit utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes dans l’un ou l’autre des cas suivants :1° lorsqu’une défectuosité en empêche l’utilisation conformément à l’article 58;
2° lorsqu’elle ne respecte plus les conditions prévues par le règlement du gouvernement.
De plus, lorsque le kilométrage indiqué à l’odomètre de l’automobile ou son âge, déterminé en fonction de l’année du modèle, excède les limites prévues par règlement du gouvernement, le propriétaire doit la soumettre, selon la périodicité prévue par ce règlement, à la vérification mécanique prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20 et obtenir un certificat de vérification mécanique délivré en vertu de l’article 527 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2). Le propriétaire doit transmettre une reproduction de ce certificat à tout chauffeur qualifié utilisant cette automobile. Lorsqu’il s’agit d’une automobile inscrite, le propriétaire doit aviser le répondant de toute défectuosité indiquée au certificat.
2019, c. 182019, c. 18, a. 73.