70. Un chauffeur inscrit doit, tous les deux ans suivant la date de son inscription auprès d’un répondant, lui transmettre l’un ou l’autre du certificat d’absence d’antécédent judiciaire délivré par un corps de police en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 14 ou du certificat d’absence d’antécédent judiciaire lié aux aptitudes et au comportement d’un chauffeur délivré par la Société en vertu de l’article 46.
2019, c. 182019, c. 18, a. 70.