62. Un chauffeur qualifié n’est pas tenu, malgré toute disposition du présent chapitre, d’avoir en sa possession un document prévu par ces dispositions lorsqu’il est disponible, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement du gouvernement, aux personnes agissant comme inspecteurs ou enquêteurs pour l’application de la présente loi.
2019, c. 182019, c. 18, a. 62.