61.1. Un chauffeur qualifié qui offre un transport rémunéré de personnes par automobile dont le point de départ est un lieu déterminé par règlement du ministre doit y être autorisé par le responsable du lieu. Il doit alors avoir en sa possession une reproduction de l’autorisation ainsi délivrée. Ce règlement précise la forme et la teneur de l’autorisation.
Le responsable du lieu doit voir à la tenue d’un registre des autorisations qu’il délivre. Les conditions et les modalités relatives à la tenue et à la conservation du registre et celles relatives au partage des renseignements qu’il contient avec la Société, la Commission et les personnes agissant comme inspecteurs pour l’application de la présente loi sont prévues par règlement du gouvernement.
2023, c. 102023, c. 10, a. 571.