60. Un chauffeur qualifié d’une automobile qualifiée ayant fait l’objet d’une réparation d’une défectuosité majeure doit avoir en sa possession, lorsqu’il offre du transport rémunéré de personnes, le rapport d’un mécanicien certifié attestant que la réparation a été effectuée selon les règles de l’art.
Pour l’application de la présente loi, un mécanicien certifié s’entend de la personne qui remplit les conditions prévues par règlement du gouvernement.
2019, c. 182019, c. 18, a. 60.