59. Le chauffeur qualifié qui constate que l’automobile qualifiée qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes ou les équipements qui y sont ajoutés présentent une défectuosité doit, sans délai, en aviser le propriétaire.
La forme et la teneur de l’avis sont prévues par règlement du gouvernement; le chauffeur doit avoir en sa possession, lorsqu’il offre du transport rémunéré de personnes, une reproduction de cet avis, et ce, jusqu’à ce que l’automobile ait été réparée.
2019, c. 182019, c. 18, a. 59.