53. Le chauffeur qualifié qui n’est pas le propriétaire de l’automobile qualifiée qu’il utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes doit avoir en sa possession, lorsqu’il offre du transport de personnes, une reproduction du contrat par lequel le propriétaire lui confie la garde ou le contrôle de cette automobile.
2019, c. 182019, c. 18, a. 53.