En vig.: 2020-10-10
49. Le répondant d’un système de transport peut inscrire une automobile lorsqu’il s’est assuré qu’elle respecte les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 20.
Lorsque l’automobile doit faire l’objet de la vérification mécanique prévue au sous-paragraphe c de ce paragraphe 1°, le répondant ne peut inscrire l’automobile sans avoir obtenu une reproduction du certificat de vérification mécanique délivré en vertu de l’article 527 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui indique que l’automobile est conforme à ce code.
2019, c. 182019, c. 18, a. 49.