En vig.: 2020-10-10
46. La Société procède à l’examen d’une demande.
Elle doit refuser de faire droit à la demande, si elle estime que les antécédents judiciaires de la demanderesse ont un lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes. Dans le cas contraire, elle lui délivre un certificat d’absence d’antécédent judiciaire lié aux aptitudes et au comportement d’un chauffeur.
La Société doit cependant, avant de déterminer si les antécédents judiciaires de la demanderesse ont un tel lien, consulter le comité d’évaluation des antécédents judiciaires visé à l’article 17 à l’égard de ce lien.
Avant de refuser de faire droit à la demande, la Société doit notifier par écrit à la demanderesse le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2019, c. 182019, c. 18, a. 46.