40. Un changement à un système de transport, incluant aux activités de son répondant ou, le cas échéant, à celles des fournisseurs dont il retient les services, ne peut être effectué sans obtenir au préalable de la Commission le remplacement de son autorisation par une nouvelle autorisation, dans les cas suivants :1° le changement est incompatible avec l’autorisation délivrée;
2° dans tout autre cas que peut prévoir un règlement du gouvernement.
Malgré les articles 30 et 31, le répondant n’est alors tenu de présenter dans la demande que les renseignements qui diffèrent de ceux présentés lors de la précédente demande d’autorisation; il en est de même des documents qu’il doit joindre à la demande. Les autres dispositions de la présente section sont applicables à la demande d’une nouvelle autorisation, avec les adaptations nécessaires.
Une autorisation octroyée par la Commission ne peut faire l’objet d’une modification.
2019, c. 182019, c. 18, a. 40.