34. La Commission doit refuser de faire droit à une demande d’autorisation lorsque soit :1° elle constate que la demanderesse ne remplit pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 28;
2° elle estime que la demanderesse n’a pas fait la démonstration qu’elle est en mesure de respecter les obligations qui lui incomberont à titre de répondant du système de transport;
3° elle estime qu’une personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 28 a un antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport.
Elle doit cependant, avant de déterminer si une telle personne a un tel antécédent judiciaire, consulter le comité d’évaluation des antécédents judiciaires visé à l’article 17 à l’égard de ce lien.
2019, c. 182019, c. 18, a. 34.