33. La Commission procède à l’examen d’une demande d’autorisation. Elle peut exiger de la demanderesse, dans le délai et selon les modalités qu’elle fixe, tout document ou tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire à l’examen de la demande. De même, elle peut exiger toute modification à la demande qui lui est faite et qu’elle juge requise pour que la demanderesse soit en mesure de respecter les obligations qui lui incomberont à titre de répondant du système de transport.
La Commission entend la demanderesse lorsque celle-ci le demande.
2019, c. 182019, c. 18, a. 33.