En vig.: 2020-10-10
3. Il y a transport de personnes par automobile au sens de la présente loi lorsque le déplacement d’une personne, le passager, s’effectue au moyen d’un véhicule automobile, autre qu’un autobus ou un minibus, conduit par une autre personne, le chauffeur.
Pour l’application du premier alinéa, «véhicule automobile», «autobus» et «minibus» s’entendent au sens qui leur est donné par le Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
2019, c. 182019, c. 18, a. 3.