292. La personne qui, le 9 octobre 2020, est titulaire d’un permis de chauffeur de taxi est réputée être un chauffeur autorisé par la Société en vertu du paragraphe 1° de l’article 8, à compter du 10 octobre 2020.
Lorsque le 9 octobre 2020 ce permis est suspendu, l’autorisation réputée octroyée en vertu du premier alinéa est également suspendue pour la durée restante de la suspension du permis.
2019, c. 182019, c. 18, a. 292.