288.8. La personne qui exploite une entreprise de taxis dont le prix des courses qu’elle effectue n’est plus perçu pour son compte, en totalité, par une personne visée à l’article 288.1 doit en informer le ministre afin d’être inscrite relativement à son obligation de percevoir la redevance en vertu de l’article 288.
2021, c. 152021, c. 15, a. 321.