Lorsque le présent article s’applique à l’égard d’un fournisseur de services d’un répondant d’un système de transport qui a conclu une entente visée à l’article 37 de cette loi avant le 1er octobre 2021, cet article 288.3 doit se lire en remplaçant, dans le deuxième alinéa, « jour où le fournisseur perçoit pour la première fois par voie électronique le prix d’une course pour le compte d’un exploitant » par « 1er novembre 2021 ». (Voir 2021, c. 15, a. 37)