25. La Société procède à l’examen d’une demande d’autorisation; elle doit refuser d’y faire droit lorsqu’elle constate que l’automobile ne remplit pas l’une des conditions prévues aux sous-paragraphes a, c et d du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20 ou lorsqu’elle constate que le propriétaire ne remplit pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° de cet alinéa.
2019, c. 182019, c. 18, a. 25.