215. Une poursuite pénale peut être intentée par la Ville de Montréal ou, selon le cas, l’organisme délégataire pour toute infraction à une disposition de la présente loi commise sur le territoire où il a compétence, à l’exception d’une telle infraction commise par le répondant d’un système de transport.
L’amende appartient à la Ville ou à l’organisme qui a intenté la poursuite.
De plus, la Ville ou l’organisme peut imposer toute sanction administrative pécuniaire que peut imposer la Société. En ce cas, celui-ci ou celle-là conserve les sanctions ainsi imposées.
2019, c. 182019, c. 18, a. 215.