21. Le ministre reconnaît un dispositif de géolocalisation en temps réel lorsqu’il transmet les données suivantes à des intervalles d’au plus cinq secondes et selon les autres modalités prévues par règlement du gouvernement :1° les données permettant :a) la localisation de l’automobile utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes et d’en suivre le trajet;
b) l’identification de l’automobile qui en est équipée;
c) de déterminer si l’automobile qui en est équipée est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes et, si tel est le cas, si elle effectue une course;
2° toute autre donnée prévue par règlement du gouvernement.
Les modalités visées au premier alinéa doivent assurer l’anonymat des passagers; notamment les lieux de départ et d’arrivée des courses doivent être localisés au plus près d’un point situé à 50 mètres de ces lieux ou à l’intersection la plus proche de ceux-ci.
Le ministre publie la liste des dispositifs de géolocalisation qu’il reconnaît sur le site Internet de son ministère.
2019, c. 182019, c. 18, a. 21.