207. Pour l’application des articles 202 à 204 et 206, un débiteur s’entend, outre de la personne tenue de payer une somme due en vertu de la présente loi, du responsable d’un manquement tenu de payer une sanction administrative pécuniaire et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs et dirigeants tenus solidairement avec lui au paiement de cette sanction.
2019, c. 182019, c. 18, a. 207.