186. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 450 $ peut être imposée par la Commission au répondant d’un système de transport qui :1° en contravention au premier alinéa de l’article 80, ne transmet pas à la Commission le rapport prévu à cet article;
2° en contravention à l’article 81, ne transmet pas à la Commission les renseignements et les documents visés à cet article;
3° en contravention à l’article 82, ne transmet pas à la Commission ou au ministre les renseignements visés à cet article.
Les sanctions prévues au premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2019, c. 182019, c. 18, a. 186.