181. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte notamment des facteurs aggravants suivants :1° la gravité de l’atteinte ou le risque d’atteinte à la sécurité des personnes;
2° le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
3° le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite à des recommandations ou des avertissements visant à la prévenir;
4° les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
5° le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, visait à accroître ses revenus ou à réduire ses dépenses;
6° la capacité du contrevenant à prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les conséquences, alors qu’il ne les a pas prises.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2019, c. 182019, c. 18, a. 181.