174. Le gouvernement peut, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu de la présente loi, déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimum et maximum.
Les peines fixées en application du premier alinéa peuvent notamment varier selon la gravité de l’infraction, sans toutefois excéder 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et 100 000 $, dans les autres cas.
2019, c. 182019, c. 18, a. 174.