170. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ :1° le chauffeur qualifié qui :a) utilise pour offrir du transport rémunéré de personnes une automobile qui ne respecte pas l’une des conditions prévues au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20;
b) contrevient à l’article 57, au premier alinéa de l’article 58, au deuxième alinéa de l’article 58, au premier alinéa de l’article 59 ou au premier alinéa de l’article 153;
2° le chauffeur inscrit qui contrevient à l’un des articles 68 ou 69;
3° le propriétaire d’une automobile qualifiée qui :a) contrevient au premier alinéa de l’article 72 ou au premier alinéa de l’article 73, lorsqu’il s’agit d’une défectuosité mineure;
b) contrevient au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 73, au troisième alinéa de l’article 74, à l’article 76 ou au premier alinéa de l’article 155;
4° le répondant qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 155;
5° le répartiteur qui contrevient au troisième alinéa de l’article 155.